E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
886. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation doivent, au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités respectives prévues par la présente loi pour leur exercice financier précédent.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception, lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 57, a. 886; 2002, c. 37, a. 219.
886. Le directeur général des élections et la Commission de la représentation doivent, au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de leurs activités respectives prévues par la présente loi pour l’année civile précédente.
Le rapport est déposé devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception, lorsque l’Assemblée est en session ou, lorsqu’elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 57, a. 886.